L-6.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
6.1. La partie de chaque zone d’application d’un emballage d’un produit du tabac sur laquelle une mise en garde doit figurer conformément au Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) (DORS/2011-177) doit avoir une surface unie d’une superficie minimale de 4 648 mm2.
L.Q. 2015, c. 28, a. 72.
En vig.: 2016-11-26
6.1. La partie de chaque zone d’application d’un emballage d’un produit du tabac sur laquelle une mise en garde doit figurer conformément au Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares) (DORS/2011-177) doit avoir une surface unie d’une superficie minimale de 4 648 mm2.
L.Q. 2015, c. 28, a. 72.